3. Le courtier en assurance de dommages autorisé par l’Autorité à agir à titre de courtier spécial doit transmettre mensuellement à l’Autorité les documents et rapports suivants:1° une copie de toutes les déclarations signées par les clients conformément à l’annexe I;
2° une liste contenant les noms des assureurs qui ont refusé d’émettre une assurance pour un risque donné, ainsi que la description du risque visé et le nom de celui qui désirait souscrire une telle assurance;
3° le nom et le principal établissement de tous les assureurs externes au sens de l’article 41 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) qui ont accepté d’assurer le risque visé.